FRF2 autorisé en maintien de l'ordre.
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FRF2 autorisé en maintien de l'ordre.
Je vous donne en copier/coller (ben oui je suis une burne en informatique pour vous mettre le fichier en PDF) un décret passé innaperçu à sa sortie autorisant l'emploi du FRF2 en MO. Je ne sais pas si c'est la bonne place donc comme d'hab, messieurs les modos, vous êtes libres de déplacer vers le bon endroit.
Source ; l'excélentissime theatrum belli
1er juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 156
. .
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION
Décret no 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu
susceptibles d’être utilisées pour le maintien de l’ordre public
NOR : IOCJ1113072D
Publics concernés : représentants de l’Etat, militaires et fonctionnaires en charge des missions de maintien
de l’ordre public.
Objet : liste des armes à feu susceptibles d’être utilisées, en fonction des situations, pour le maintien de
l’ordre public.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le présent décret définit avec précision les caractéristiques techniques des armes à feu qui peuvent
être utilisées par les forces de l’ordre pour le maintien de l’ordre public : en règle générale, seules les
grenades lacrymogènes et leurs lanceurs sont autorisés. Le décret définit également les caractéristiques des
armes à feu qui peuvent être utilisées dans les situations prévues au quatrième alinéa de l’article 431-3 du
code pénal (lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre la force publique ou lorsque cette
dernière est dans l’impossibilité de défendre autrement le terrain qu’elle occupe).
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-3, R. 431-1 à R. 431-5 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 3225-6 et ses articles D. 1321-6 à D. 1321-10 ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l’arrêté du 30 avril 2001 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de
l’article 2 et de l’article 5 (a) du décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l’application du décret du
18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,
Décrète :
Art. 1er. − Les armes à feu susceptibles d’être utilisées par les représentants de la force publique pour le
maintien de l’ordre public en application du IV de l’article R. 431-3 du code pénal sont les suivantes :
APPELLATION CLASSIFICATION
Grenade GLI F4
Grenade lacrymogène instantanée
Grenade OF F1 Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 9 b
Grenade instantanée
Lanceurs de grenades de 56 mm
et leurs munitions
Classés en 4e catégorie par l’arrêté du ministre de la défense pris en
application du paragraphe 2 du II du B de l’article 2 du décret du 6 mai 1995
susvisé
1er juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 156
. .
APPELLATION CLASSIFICATION
Lanceurs de grenade de 40 mm
et leurs munitions
Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 9 b
Grenade à main de désencerclement Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 9 b
Art. 2. − Les armes à feu susceptibles d’être utilisées par les représentants de la force publique pour le
maintien de l’ordre public en application du V de l’article R. 431-3 du code pénal sont celles prévues à l’article
précédent ainsi que celles énumérées ci-après :
APPELLATION CLASSIFICATION
Projectiles non métalliques tirés
par les lanceurs de grenade de 56 mm
Classés en 4e catégorie par l’arrêté du ministre de la défense pris en
application du paragraphe 2 du II du B de l’article 2 du décret du 6 mai 1995
susvisé
Lanceurs de grenades et de balles de défense
de 40 × 46 mm et leurs munitions
Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 9 b
Lanceurs de balles de défense
de 44 mm et leurs munitions
Classés en 4e catégorie par l’arrêté du ministre de la défense pris en
application du paragraphe 2 du II du B de l’article 2 du décret du 6 mai 1995
susvisé
Art. 3. − En application du V de l’article R. 431-3 du code pénal, outre les armes à feu prévues à l’article
précédent, est susceptible d’être utilisée pour le maintien de l’ordre public, à titre de riposte en cas d’ouverture
du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après :
APPELLATION CLASSIFICATION
Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 2Art. 4. − Le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer,
des collectivités territoriales et de l’immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juin 2011.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
CLAUDE GUÉANT
Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
GÉRARD LONGUET
Source ; l'excélentissime theatrum belli
1er juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 156
. .
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION
Décret no 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu
susceptibles d’être utilisées pour le maintien de l’ordre public
NOR : IOCJ1113072D
Publics concernés : représentants de l’Etat, militaires et fonctionnaires en charge des missions de maintien
de l’ordre public.
Objet : liste des armes à feu susceptibles d’être utilisées, en fonction des situations, pour le maintien de
l’ordre public.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le présent décret définit avec précision les caractéristiques techniques des armes à feu qui peuvent
être utilisées par les forces de l’ordre pour le maintien de l’ordre public : en règle générale, seules les
grenades lacrymogènes et leurs lanceurs sont autorisés. Le décret définit également les caractéristiques des
armes à feu qui peuvent être utilisées dans les situations prévues au quatrième alinéa de l’article 431-3 du
code pénal (lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre la force publique ou lorsque cette
dernière est dans l’impossibilité de défendre autrement le terrain qu’elle occupe).
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-3, R. 431-1 à R. 431-5 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 3225-6 et ses articles D. 1321-6 à D. 1321-10 ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l’arrêté du 30 avril 2001 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de
l’article 2 et de l’article 5 (a) du décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l’application du décret du
18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,
Décrète :
Art. 1er. − Les armes à feu susceptibles d’être utilisées par les représentants de la force publique pour le
maintien de l’ordre public en application du IV de l’article R. 431-3 du code pénal sont les suivantes :
APPELLATION CLASSIFICATION
Grenade GLI F4
Grenade lacrymogène instantanée
Grenade OF F1 Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 9 b
Grenade instantanée
Lanceurs de grenades de 56 mm
et leurs munitions
Classés en 4e catégorie par l’arrêté du ministre de la défense pris en
application du paragraphe 2 du II du B de l’article 2 du décret du 6 mai 1995
susvisé
1er juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 156
. .
APPELLATION CLASSIFICATION
Lanceurs de grenade de 40 mm
et leurs munitions
Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 9 b
Grenade à main de désencerclement Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 9 b
Art. 2. − Les armes à feu susceptibles d’être utilisées par les représentants de la force publique pour le
maintien de l’ordre public en application du V de l’article R. 431-3 du code pénal sont celles prévues à l’article
précédent ainsi que celles énumérées ci-après :
APPELLATION CLASSIFICATION
Projectiles non métalliques tirés
par les lanceurs de grenade de 56 mm
Classés en 4e catégorie par l’arrêté du ministre de la défense pris en
application du paragraphe 2 du II du B de l’article 2 du décret du 6 mai 1995
susvisé
Lanceurs de grenades et de balles de défense
de 40 × 46 mm et leurs munitions
Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 9 b
Lanceurs de balles de défense
de 44 mm et leurs munitions
Classés en 4e catégorie par l’arrêté du ministre de la défense pris en
application du paragraphe 2 du II du B de l’article 2 du décret du 6 mai 1995
susvisé
Art. 3. − En application du V de l’article R. 431-3 du code pénal, outre les armes à feu prévues à l’article
précédent, est susceptible d’être utilisée pour le maintien de l’ordre public, à titre de riposte en cas d’ouverture
du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après :
APPELLATION CLASSIFICATION
Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 2Art. 4. − Le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer,
des collectivités territoriales et de l’immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juin 2011.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
CLAUDE GUÉANT
Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
GÉRARD LONGUET

serialtireur- Agueri

- Nombre de messages: 79
Age: 48
Localisation: Avignon (84)
Date d'inscription: 26/02/2008
Re: FRF2 autorisé en maintien de l'ordre.
Ah, les Tikka des CRS c'était pour la déco...
Emile
Emile

Emile Danlepan- Expert

- Nombre de messages: 503
Age: 50
Date d'inscription: 08/11/2007
Re: FRF2 autorisé en maintien de l'ordre.
En fait c'est vrai, je relis mais nul part il n'est précisé "Mle F2", c'est juste fusil à répétition de précision donc je suppose que cela englobe également le tikka ou l'ultima ratio ... Je reporte FRF2 parce que l'article de theatrum belli est intitulé comme ça mais la portée me semble plus globale sur la famille des fusil à répétion de précision.

serialtireur- Agueri

- Nombre de messages: 79
Age: 48
Localisation: Avignon (84)
Date d'inscription: 26/02/2008
Re: FRF2 autorisé en maintien de l'ordre.
Oui, ça concerne les Tikka mais aussi toute la panoplie en 7,62 des groupes d'intervention (GIGN, GIPN, ....) : PGM UR, Accuracy, et autres (dont, il me semble, des Blaser).
Je ne sais pas si la GN (en particulier le GIGN) a encore des FR F1 ou F2 mais il me semble que la PN n'en a jamais eu.
Je ne sais pas si la GN (en particulier le GIGN) a encore des FR F1 ou F2 mais il me semble que la PN n'en a jamais eu.

jacquemet- Vétéran

- Nombre de messages: 1323
Age: 63
Localisation: TARN 81 (43°48' N 01°49' E)
Date d'inscription: 16/10/2007
Re: FRF2 autorisé en maintien de l'ordre.
serialtireur a écrit: la portée me semble plus globale sur la famille des fusil à répétion de précision.
Et surtout la notion de fusil a répétition n'exclue pas les semi auto de précision en cours d'évaluation. Puisque le terme de répétition ne précise pas répétition manuelle, par contre le calibre lui est bien précisé.

Viper65- Vétéran

- Nombre de messages: 2826
Age: 49
Localisation: Tarbes
Date d'inscription: 10/02/2008
Re: FRF2 autorisé en maintien de l'ordre.
cela prend en compte tout les fusils en dotation PGM et autre, nos politique commence à ce réveiller
lors des émeutes de Grenoble un fait qui avait été repris sur certain forum die de police avait raconté qu un de c'est émeutier percher en haut d une tour les pointer avec un RPG infos passer sous silence au JT de 20 H
lors des émeutes de Grenoble un fait qui avait été repris sur certain forum die de police avait raconté qu un de c'est émeutier percher en haut d une tour les pointer avec un RPG infos passer sous silence au JT de 20 H

fly- Fidèle

- Nombre de messages: 443
Age: 40
Localisation: bouches du rhones
Date d'inscription: 01/06/2008
Re: FRF2 autorisé en maintien de l'ordre.
Salut,
Les gardes mobiles de la GN ont aussi des Tikka en 308. Le GIGN a des Accuracy en 308.
Cordialement.
Les gardes mobiles de la GN ont aussi des Tikka en 308. Le GIGN a des Accuracy en 308.
Cordialement.
jef91- Fidèle

- Nombre de messages: 124
Age: 53
Localisation: France
Date d'inscription: 26/03/2008
Re: FRF2 autorisé en maintien de l'ordre.
J'ai cru comprendre que les F2 de la Gendarmerie etaient des F1 modifies F2. Garde main en bois avec axe du bipied incorpore et chambrage en 7,62 OTAN. Encore en stock, servent a passer la tradition et a montrer que le meilleur fusil de TE etait Francais

PHALANX- Expert

- Nombre de messages: 516
Age: 83
Date d'inscription: 17/10/2007
Re: FRF2 autorisé en maintien de l'ordre.
Effectivement, il semble bien que les vieux F1 aient échappé au four crématoire grâce à Marc. .M..xx qui a su se démener contre toute la bureaucratie inerte.
(Pour PA, il y a toujours des défis à relever
)
Mais aussi au vieux stock de canon F2 récupérés à St-Chamond in extremis par un armurier civil suite à une entrevue "constructive".
(Pour PA, il y a toujours des défis à relever
Mais aussi au vieux stock de canon F2 récupérés à St-Chamond in extremis par un armurier civil suite à une entrevue "constructive".
Invité- Invité
Re: FRF2 autorisé en maintien de l'ordre.
Je pense qu'il n'y a plus de F1 ou F2 en Gendarmerie Mobile ( sauf peut être dans les GPM, c'est à dire outre mer... à voir)
Ils ont été remplacés par les TIKKA T3 depuis quelques années. C'est parti pratiquement dans la même période que les M24/29 et ...autres "boiseries"
Ils ont été remplacés par les TIKKA T3 depuis quelques années. C'est parti pratiquement dans la même période que les M24/29 et ...autres "boiseries"
MAS TIK- Initié

- Nombre de messages: 44
Age: 36
Localisation: 35
Date d'inscription: 19/04/2008
Re: FRF2 autorisé en maintien de l'ordre.
Les pauvres Moblo avaient des 49/56 MSE comme arme de précision, mais il y avait bien longtemps qu’ils n'avaient plus les lunettes..........tout au moins un certains nombre d'Unités.
Pour l'outre mer, c'est encore une caverne d'alibaba.....!
où l'on peut découvrir quelques perles rares.
Pour l'outre mer, c'est encore une caverne d'alibaba.....!
Invité- Invité
Re: FRF2 autorisé en maintien de l'ordre.
OUAI!!!! pauvre armée!!!!!

ssg16- Expert

- Nombre de messages: 921
Age: 34
Date d'inscription: 15/10/2007
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